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C1 23 89

Erbrecht

Wallis · 2023-08-23 · Français VS

164 RVJ / ZWR 2024 Droit civil – obligation du juge de commune de transmettre les dispositions pour cause de mort – ATC (Juge de la Cour civile II) du 23 août 2023, X. et Y. c. juge de commune de A. et Z. – TCV C1 23 89 Devoirs découlant de l’art. 556 CC pour l’autorité compétente pour l’ouverture du testament ; droit d’action fondé sur l’art. 556 CC - L’obligation faite à l’officier public qui a dressé le testament ou l’a reçu en dépôt ainsi qu’à toute personne qui en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur de le remettre sans délai à l’autorité compétente s’étend également aux pactes successoraux (consid. 9.1). - Si le droit suisse régit la succession en application de la LDIP, toute personne se trouvant à l’étranger et détenant un testament ou un pacte successoral, se voit imposer l’obligation de remise prévue à l’art. 556 CC (consid. 9.2). - L’autorité compétente pour ouvrir le testament

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164 RVJ / ZWR 2024 Droit civil – obligation du juge de commune de transmettre les dispositions pour cause de mort – ATC (Juge de la Cour civile II) du 23 août 2023, X. et Y. c. juge de commune de A. et Z. – TCV C1 23 89 Devoirs découlant de l’art. 556 CC pour l’autorité compétente pour l’ouverture du testament ; droit d’action fondé sur l’art. 556 CC

- L’obligation faite à l’officier public qui a dressé le testament ou l’a reçu en dépôt ainsi qu’à toute personne qui en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur de le remettre sans délai à l’autorité compétente s’étend également aux pactes successoraux (consid. 9.1).

- Si le droit suisse régit la succession en application de la LDIP, toute personne se trouvant à l’étranger et détenant un testament ou un pacte successoral, se voit imposer l’obligation de remise prévue à l’art. 556 CC (consid. 9.2).

- L’autorité compétente pour ouvrir le testament n’a pas d’obligation d’entreprendre des démarches pour rechercher d’éventuelles dispositions pour cause de mort (consid. 9.1).

- Toute personne qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé peut ouvrir action à l’encontre de la personne qui détient une disposition pour cause de mort et qui ne la remet pas à l’autorité compétente (consid. 9.1).

- Le juge de commune est l’autorité matériellement compétente pour donner suite à une requête fondée sur l’art. 556 CC (consid. 9.2). Pflichten der Testamentseröffnungsbehörde nach Art. 556 ZGB; aus Art. 556 ZGB abgeleitete Klagerechte

- Die Pflicht des Urkundsbeamten, bei welchem das Testament errichtet wurde oder hinterlegt ist, sowie jeder anderen Person, welche ein Testament in Verwahrung genommen hat oder ein solches unter den Effekten des Erblassers auffindet, dieses unverzüglich bei der zuständigen Behörde einzureichen, bezieht sich auch auf Erbverträge (E. 9.1).

- Soweit der Erbgang nach IPRG dem Schweizer Recht untersteht, gilt die Einreichungspflicht nach Art. 556 ZGB auch für jede Person im Ausland, welche ein Testament oder einen Erbvertrag verwahrt (E. 9.2).

- Die Testamentseröffnungsbehörde ist nicht verpflichtet, nach allfälligen Verfügungen von Todes wegen zu forschen (E. 9.1).

- Jede Person mit einem entsprechenden Rechtsschutzinteresse kann gegen eine Person, welche eine Verfügung von Todes wegen verwahrt, diese aber nicht einreicht, Klage erheben (E. 9.1).

- Eine Klage gestützt auf Art. 556 ZGB fällt in die sachliche Zuständigkeit des Gemeinderichters (E. 9.2).

RVJ / ZWR 2024 165 Faits (résumé)

A. B., de dernier domicile à A., est décédé le xxx 2022. Il était marié en secondes noces à Z. et père de deux enfants X. et Y., nés de son premier mariage. La succession de B. est notamment composée de biens immobiliers en Suisse et en France. B. Fin juin 2022, X. et Y. ont obtenu un extrait du Fichier Central F. qui faisait état de deux actes pour causes de mort, datés respectivement des 17 avril 2014 et 25 avril 2019 déposés auprès de l’étude C., à D., en France. X. et Y. se sont adressés à cette étude pour obtenir une copie des deux actes, laquelle a été transmise à leur mandataire, Me E. C. Le 14 février 2023, Me E. a informé le juge de la commune de A. que ses mandants avaient appris l’existence de deux dispositions pour cause de mort déposées auprès d’un notaire en France et enregistrées au registre français des dispositions de dernières volontés. Elle a annexé au courrier une copie de ces dispositions et invité le juge de la commune de A. à se procurer les originaux auprès du notaire afin de procéder à leur ouverture. Le 5 avril 2023, le juge de la commune de A. a répondu à Me E. qu’il ne lui incombait pas de faire des démarches pour rechercher et se procurer d’éventuelles dispositions pour cause de mort, leur détenteur ayant l’obligation de les porter à sa connaissance. Il invitait finalement X. et Y. à lui transmettre les dispositions pour cause de mort découvertes. D. Le 20 avril 2023, X. et Y. ont déposé un appel à l’encontre de la décision du juge de commune de A. du 5 avril 2023. Leur conclusion no 2 tend à ordonner au juge de la commune de A. de « rechercher tous testaments du de cujus et procéder à leur ouverture conformément à l’art. 557 CC ».

166 RVJ / ZWR 2024 Considérants (extraits)

9.1 En vertu de l’art. 556 al. 1 et 2 CC, le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité. Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle : l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. Bien que la loi fasse état de testament, une partie de la doctrine considère que l’obligation de remise s’étend également aux pactes successoraux (EMMEL/AMMANN, Erbrecht, Praxiskommentar, 5e éd., 2023, n. 8 ad art. 556 CC ; LEU/GABRIELLI, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., 2023, n. 13 ad art. 556 CC ; HUBERT- FROIDEVAUX, Eigenmann/Rouiller [édit.], Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2 ad art. 556 CC). L’autorité compétente pour ouvrir le testament n’a de son côté pas d’obligation d’entreprendre des démarches pour rechercher d’éventuelles dispositions pour cause de mort (OGer ZH du 13.10.2014, LF 1400776 consid. 5). Si le détenteur de dispositions pour cause de mort ne remet pas l’acte à l’autorité compétente, toute personne qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé peut ouvrir une action en justice tendant à leur dépôt (EMMEL/AMMANN, op. cit., n. 21 ad art. 556 CC ; LEU/GABRIELLI, op. cit.,

n. 21 ad 556 CC). La question de savoir si l’autorité compétente peut d’office ordonner au détenteur de lui transmettre l’acte est controversée, mais est admise par une partie de la doctrine (LEU/GABRIELLI, op. cit., n. 21 ad 556 CC et réf. cit.). 9.2 En l’occurrence, Y. et X. ne semblent à première vue pas favorisés par les deux actes pour cause de mort déposés auprès du notaire français. En tant qu’héritiers, ils ont toutefois un intérêt à procéder aux actes de partage en parfaite connaissance de toutes les dernières volontés du de cujus, sans encourir le risque d’être recherchés ensuite sur la base de dispositions pour cause de mort ouvertes postérieurement. Ils ont vainement sollicité du notaire français qu’il dépose les actes originaux en mains du juge de commune. Partant, ils ont qualité pour requérir la communication par le notaire au juge de commune des actes pour cause de mort en sa possession. Les actes litigieux se trouvent actuellement en mains d’un notaire français, ce qui soulève la question du droit applicable. Selon l’art. 90

RVJ / ZWR 2024 167 LDIP, la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (al. 1). Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l’un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n’avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2). Par ailleurs, en vertu de l’art. 95 LDIP, le pacte successoral est régi par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte (al. 1). Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s’applique en lieu et place du droit du domicile (al. 2). En l’occurrence, A. avait son dernier domicile en Suisse. Il y était également domicilié lors de la conclusion de l’acte de donation du 17 avril 2014. Il ne ressort pas du dossier qu’il disposait, en sus de la nationalité suisse, de la nationalité française. Partant, la succession est soumise au droit suisse, nonobstant la référence contenue dans l’acte du 17 avril 2014 à des dispositions du Code civil français. En conséquence, l’obligation de remettre les actes pour cause de mort au juge de commune s’impose au notaire français. Les appelants disposent ainsi d’une prétention tendant au dépôt de ces documents auprès de l’autorité compétente pour leur ouverture. Comme on l’a vu il n’appartient pas au juge de commune de rechercher d’éventuelles dispositions pour cause de mort. La conclusion no 2 des appelants ne peut dès lors être admise telle que libellée. Ce serait cependant faire preuve de formalisme excessif que de la rejeter intégralement pour ce motif. En effet, à la lecture de la motivation de la requête du 14 février 2023 et de la déclaration d’appel, on comprend que les appelants sollicitent en réalité du juge de commune qu’il se procure les actes originaux des 17 avril 2014 et 18 (ou 25) avril 2019 auprès du notaire français, aux fins de procéder à leur ouverture. Reste à déterminer s’il entre dans les prérogatives du juge de commune de donner suite à une requête des héritiers fondées sur l’art. 556 CC. Une telle tâche n’est certes pas mentionnée à l’art. 90 LACC listant les compétences du juge de commune en matière successorale. Une décision judiciaire intimant l’ordre au détenteur d’un testament de le déposer constitue cependant une simple mesure de sûreté relevant de la juridiction gracieuse et représente un acte préalable à l’ouverture du testament prévue à l’art. 557 CC, à laquelle elle est étroitement liée (ATF 98 II 148). Or, l’ouverture du testament entre dans les compétences du juge de commune (art. 90 let. f LACC). Partant, le juge

168 RVJ / ZWR 2024 de commune était compétent pour donner suite à la demande, matériellement fondée, de Y. et X. En définitive, la conclusion no 2 doit être admise en ce sens qu’ordre doit être donné au juge de commune de A. de se procurer auprès du notaire français les actes pour cause de mort en sa possession en vue de leur ouverture.